P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
155. L’assujetti qui est en défaut d’être immatriculé, notamment parce qu’il a omis de produire la déclaration d’immatriculation visée à l’article 32 ou la demande de révocation de la radiation visée à l’article 63, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $.
2010, c. 7, a. 155; 2023, c. 10, a. 44.
155. Commet une infraction une personne visée à l’article 55:
1°  qui fait défaut de produire, dûment complétée, la déclaration de radiation prévue à cet article;
2°  qui produit, en vertu de cet article, une déclaration de radiation qu’elle sait fausse, incomplète ou trompeuse.
2010, c. 7, a. 155.