P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
139. Toute personne intéressée peut contester devant le Tribunal administratif du Québec:
1°  une décision du registraire rendue en vertu de la section I ou de l’un des articles 96 ou 97;
2°  un refus du registraire d’immatriculer un assujetti ou de déposer au registre une déclaration ou un document, au motif que le nom qu’il déclare n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 17.
De plus, l’assujetti peut contester devant ce tribunal une décision du registraire rendue en vertu de l’un des articles 20, 36, 63, 64, 70, 72 ou 86 à 88.
2010, c. 7, a. 139.