P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
117. Le ministre peut, aux fins de l’immatriculation d’un assujetti, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement pour permettre la communication d’une information ou le transfert d’un document qu’une personne, une fiducie, une société de personnes ou un groupement de personnes a déclarée ou produit en vertu d’une autre loi.
Il peut également conclure une telle entente pour la mise à jour d’une information que l’assujetti doit déclarer en vertu de la présente loi.
Le ministère ou l’organisme ne communique au registraire que les informations exigées par la présente loi.
Le ministère ou l’organisme doit informer la personne, la fiducie, la société de personnes ou le groupement de personnes que l’information sera communiquée au registraire ou que le document lui sera transféré, le cas échéant.
2010, c. 7, a. 117; 2010, c. 40, a. 48.
117. Le ministre peut, aux fins de l’immatriculation d’un assujetti, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement pour permettre la communication d’une information ou le transfert d’un document qu’une personne, une société de personnes ou un groupement de personnes a déclarée ou produit en vertu d’une autre loi.
Il peut également conclure une telle entente pour la mise à jour d’une information que l’assujetti doit déclarer en vertu de la présente loi.
Le ministère ou l’organisme ne communique au registraire que les informations exigées par la présente loi.
Le ministère ou l’organisme doit informer la personne, la société de personnes ou le groupement de personnes que l’information sera communiquée au registraire ou que le document lui sera transféré, le cas échéant.
2010, c. 7, a. 117.