P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
116. Le ministre peut conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement en vue de favoriser l’exécution des fonctions du registraire.
Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une telle entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2010, c. 7, a. 116.