P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
0.3. Pour l’application de la présente loi, un organisme du gouvernement comprend:
1°  tout organisme visé au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2°  tout organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
3°  la Commission de la construction du Québec.
Sont assimilés à un organisme du gouvernement les personnes désignées par l’Assemblée nationale pour exercer une fonction en relevant ainsi que les organismes municipaux visés à l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2021, c. 19, a. 1.