P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.9. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis ainsi que sa forme et son coût;
2°  soustraire une catégorie de personnes de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour préparer un aliment médicamenteux pour ses propres animaux;
2.1°  déterminer des catégories parmi les permis que peut délivrer le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 55.2 ainsi que les droits, conditions et restrictions relatifs à chacune de ces catégories;
3°  déterminer les livres, les comptes, les registres et les autres documents que doit tenir et doit détenir un titulaire de permis, les lieux où il doit les conserver, les rapports qu’il doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
4°  établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu exploité dans le cadre d’un permis;
4.1°  établir des normes relatives à la composition, la qualité et la teneur en médicaments ou en substances des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux. Ces normes peuvent, en ce qui concerne la teneur en médicaments, varier en fonction du type de médicament utilisé et de la teneur de celui prescrit dans l’ordonnance vétérinaire ou à défaut, par un autre document désigné au règlement; elles peuvent, en ce qui concerne la teneur en substances, varier en fonction du poids du prémélange médicamenteux ou de l’aliment médicamenteux;
4.2°  établir des normes applicables à l’étiquetage des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux, prescrire les inscriptions obligatoires relatives à leurs ingrédients ou relatives au délai d’attente qui s’applique aux médicaments qu’ils contiennent;
5°  déterminer les qualités requises d’une personne qui fait une demande de permis ainsi que les qualités requises d’un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis est exigé;
6°  déterminer les modes de conservation et de préservation des médicaments, des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux en la possession d’un titulaire d’un permis;
7°  prohiber ou restreindre l’administration de certains médicaments pour des catégories d’animaux;
8°  déterminer les normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  prescrire les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’échantillons d’un médicament, d’un prémélange médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux ou de toute substance tirée d’un animal et déterminer le lieu où doit être transmis un échantillon pour fins d’analyse; ainsi que fixer des frais pour le prélèvement d’échantillons ou leur analyse ainsi que pour l’inspection, déterminer de quelles personnes, dans quels cas et selon quelles modalités ces frais sont exigibles;
11°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.43.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 45 jours suivant cette publication, il pourra être adopté avec ou sans modification. Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 19; 2000, c. 40, a. 27.
55.9. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis ainsi que sa forme et son coût;
2°  soustraire une catégorie de personnes de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour préparer un aliment médicamenteux pour ses propres animaux;
2.1°  déterminer des catégories parmi les permis que peut délivrer le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 55.2 ainsi que les droits, conditions et restrictions relatifs à chacune de ces catégories;
3°  déterminer les livres, les comptes, les registres et les autres documents que doit tenir et doit détenir un titulaire de permis, les lieux où il doit les conserver, les rapports qu’il doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
4°  établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu exploité dans le cadre d’un permis;
4.1°  établir des normes relatives à la composition, la qualité et la teneur en médicaments ou en substances des prémélanges médicamenteux ou des aliments médicamenteux. Ces normes peuvent, en ce qui concerne la teneur en médicaments, varier en fonction du type de médicament utilisé et de la teneur de celui prescrit dans l’ordonnance vétérinaire ou à défaut, par un autre document désigné au règlement; elles peuvent, en ce qui concerne la teneur en substances, varier en fonction du poids du prémélange médicamenteux ou de l’aliment médicamenteux;
5°  déterminer les qualités requises d’une personne qui fait une demande de permis ainsi que les qualités requises d’un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis est exigé;
6°  déterminer les modes de conservation et de préservation des médicaments, des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux en la possession d’un titulaire d’un permis;
7°  prohiber ou restreindre l’administration de certains médicaments pour des catégories d’animaux;
8°  déterminer les normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  prescrire les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’échantillons d’un médicament, d’un prémélange médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux ou de toute substance tirée d’un animal et déterminer le lieu où doit être transmis un échantillon pour fins d’analyse;
11°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.43.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 45 jours suivant cette publication, il pourra être adopté avec ou sans modification. Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 19.
55.9. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis ainsi que sa forme et son coût;
2°  soustraire une catégorie de personnes de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour préparer un aliment médicamenteux pour ses propres animaux;
3°  déterminer les livres, les comptes et les registres que doit tenir un titulaire de permis, les lieux où il doit les conserver, les rapports qu’il doit faire au ministre, les renseignements que doivent contenir ces rapports et l’époque à laquelle ils doivent être produits;
4°  établir des normes applicables à l’organisation, à la tenue et au fonctionnement de tout lieu exploité dans le cadre d’un permis;
5°  déterminer les qualités requises d’une personne qui fait une demande de permis ainsi que les qualités requises d’un employé affecté aux activités pour lesquelles un permis est exigé;
6°  déterminer les modes de conservation et de préservation des médicaments, des prémélanges médicamenteux et des aliments médicamenteux en la possession d’un titulaire d’un permis;
7°  prohiber ou restreindre l’administration de certains médicaments pour des catégories d’animaux;
8°  déterminer les normes relatives à la publicité faite par le titulaire d’un permis;
9°  prescrire les modalités d’inspection, de saisie ou de confiscation;
10°  prescrire les méthodes, conditions et modalités de prélèvement et d’analyse d’échantillons d’un médicament, d’un prémélange médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux ou de toute substance tirée d’un animal et déterminer le lieu où doit être transmis un échantillon pour fins d’analyse;
11°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.43.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 45 jours suivant cette publication, il pourra être adopté avec ou sans modification. Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1986, c. 53, a. 17.