P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.8. Malgré l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10) et les articles 9, 21 et 24 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M‐8), le ministre peut, pour des motifs d’urgence, pour des raisons d’intérêt public ou pour faciliter l’administration d’un médicament, élaborer des programmes sanitaires autorisant la vente et l’administration de médicaments destinés à des catégories d’animaux ou aux lieux où ils sont gardés.
Sauf pour des motifs d’urgence, le ministre forme un comité qui le conseille dans l’élaboration d’un programme. Ce comité est formé d’au moins 4 membres dont un représente le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, un l’Ordre des pharmaciens du Québec, un l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec et un les producteurs agricoles.
Chaque programme doit indiquer le diagnostic vétérinaire ou le motif justifiant l’élaboration du programme; ce diagnostic doit être confirmé par le médecin vétérinaire traitant lors de l’application du programme. Chaque programme doit également indiquer la nature des médicaments, la catégorie d’animaux concernés, les personnes autorisées à vendre ou à administrer ces médicaments et s’il doit y avoir une ordonnance d’un médecin vétérinaire.
Chaque programme est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut le modifier.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 18; 1994, c. 40, a. 457.
55.8. Malgré l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10) et les articles 9, 21 et 24 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M‐8), le ministre peut, pour des motifs d’urgence, pour des raisons d’intérêt public ou pour faciliter l’administration d’un médicament, élaborer des programmes sanitaires autorisant la vente et l’administration de médicaments destinés à des catégories d’animaux ou aux lieux où ils sont gardés.
Sauf pour des motifs d’urgence, le ministre forme un comité qui le conseille dans l’élaboration d’un programme. Ce comité est formé d’au moins 4 membres dont un représente le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, un l’Ordre des pharmaciens du Québec, un la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec et un les producteurs agricoles.
Chaque programme doit indiquer le diagnostic vétérinaire ou le motif justifiant l’élaboration du programme; ce diagnostic doit être confirmé par le médecin vétérinaire traitant lors de l’application du programme. Chaque programme doit également indiquer la nature des médicaments, la catégorie d’animaux concernés, les personnes autorisées à vendre ou à administrer ces médicaments et s’il doit y avoir une ordonnance d’un médecin vétérinaire.
Chaque programme est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut le modifier.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 18.
55.8. Malgré l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10) et les articles 9, 21 et 24 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M‐8), le ministre peut, pour des motifs d’urgence, pour des raisons d’intérêt public ou pour faciliter l’administration d’un médicament, élaborer des programmes sanitaires autorisant la vente et l’administration de médicaments destinés à des catégories d’animaux.
Sauf pour des motifs d’urgence, le ministre forme un comité qui le conseille dans l’élaboration d’un programme. Ce comité est formé d’au moins 4 membres dont un représente le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, un l’Ordre des pharmaciens du Québec, un la Corporation professionnelle des médecins vétérinaires du Québec et un les producteurs agricoles.
Chaque programme doit indiquer notamment la nature des médicaments, la catégorie d’animaux concernés, les personnes autorisées à vendre ou à administrer ces médicaments et s’il doit y avoir ordonnance d’un médecin vétérinaire.
Chaque programme est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut le modifier.
1986, c. 53, a. 17.