P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.43. Quiconque contrevient à l’un des articles 2.0.1, 2.1, 3.1, 8, 9, 10, 10.1, 11.9, 11.12, 55.0.1, 55.2, 55.3.1, 55.3.2 55.4, 55.5, 55.5.1, 55.6, 55.7, 55.11, 55.12, 55.18, 55.19 ou à un règlement pris en vertu de l’article 3, du premier alinéa de l’article 3.0.1, du paragraphe 5° de l’article 55.0.2 ou en vertu du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 55.9 ou à une disposition d’un décret approuvant un programme visé à l’article 55.8 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 11.5, du paragraphe 2° de l’article 11.14 ou de l’article 55.8.1 ou à une condition d’une autorisation délivrée en application du deuxième alinéa de l’article 9 est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $ dans le cas d’une personne physique, et de 3 650 $ à 36 425 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 110; 1991, c. 61, a. 32; 1995, c. 29, a. 6; 1999, c. 40, a. 236; 2000, c. 26, a. 56; 2000, c. 40, a. 39; 2001, c. 35, a. 29.
55.43. Quiconque contrevient à l’un des articles 2.0.1, 2.1, 3.1, 8, 9, 10, 10.1, 11.9, 11.12, 55.0.1, 55.2, 55.3.1, 55.3.2 55.4, 55.5, 55.5.1, 55.6, 55.7, 55.11, 55.12, 55.18, 55.19 ou à un règlement pris en vertu de l’article 3, du paragraphe 5° de l’article 55.0.2 ou en vertu du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 55.9 ou à une disposition d’un décret approuvant un programme visé à l’article 55.8 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 11.5, du paragraphe 2° de l’article 11.14 ou de l’article 55.8.1 ou à une condition d’une autorisation délivrée en application du deuxième alinéa de l’article 9 est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $ dans le cas d’une personne physique, et de 3 650 $ à 36 425 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 110; 1991, c. 61, a. 32; 1995, c. 29, a. 6; 1999, c. 40, a. 236; 2000, c. 26, a. 56; 2000, c. 40, a. 39; 2001, c. 35, a. 29.
55.43. Quiconque contrevient à l’un des articles 2.0.1, 2.1, 3.1, 8, 9, 10, 10.1, 11.9, 11.12, 55.0.1, 55.2, 55.3.1, 55.3.2 55.4, 55.5, 55.5.1, 55.6, 55.7, 55.11, 55.12, 55.18, 55.19 ou à un règlement pris en vertu de l’article 3, du paragraphe 5° de l’article 55.0.2 ou en vertu du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 55.9 ou à une disposition d’un décret approuvant un programme visé à l’article 55.8 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 11.5 ou de l’article 55.8.1 ou à une condition d’une autorisation délivrée en application du deuxième alinéa de l’article 9 est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $ dans le cas d’une personne physique, et de 3 650 $ à 36 425 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 110; 1991, c. 61, a. 32; 1995, c. 29, a. 6; 1999, c. 40, a. 236; 2000, c. 26, a. 56; 2000, c. 40, a. 39.
55.43. Quiconque contrevient à l’un des articles 2.0.1, 2.1, 3.1, 8, 9, 10, 55.2, 55.4, 55.5, 55.5.1, 55.6, 55.7, 55.11, 55.12, 55.18, 55.19 ou à un règlement pris en vertu de l’article 3 ou en vertu du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 55.9 ou à une disposition d’un décret approuvant un programme visé à l’article 55.8 est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $ dans le cas d’une personne physique, et de 3 650 $ à 36 425 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 110; 1991, c. 61, a. 32; 1995, c. 29, a. 6; 1999, c. 40, a. 236; 2000, c. 26, a. 56.
55.43. Quiconque contrevient à l’un des articles 2.1, 3.1, 8, 9, 10, 55.2, 55.4, 55.5, 55.5.1, 55.6, 55.7, 55.11, 55.12, 55.18, 55.19 ou à un règlement pris en vertu de l’article 3 ou en vertu du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 55.9 ou à une disposition d’un décret approuvant un programme visé à l’article 55.8 est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $ dans le cas d’une personne physique, et de 3 650 $ à 36 425 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 110; 1991, c. 61, a. 32; 1995, c. 29, a. 6; 1999, c. 40, a. 236.
55.43. Quiconque contrevient à l’un des articles 2.1, 3.1, 8, 9, 10, 55.2, 55.4, 55.5, 55.5.1, 55.6, 55.7, 55.11, 55.12, 55.18, 55.19 ou à un règlement pris en vertu de l’article 3 ou en vertu du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 55.9 ou à une disposition d’un décret approuvant un programme visé à l’article 55.8 est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’un individu, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $ dans le cas d’un individu, et de 3 650 $ à 36 425 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 110; 1991, c. 61, a. 32; 1995, c. 29, a. 6.
55.43. Quiconque contrevient à l’un des articles 3.1, 8, 9, 10, 55.2, 55.4, 55.5, 55.5.1, 55.6, 55.7, 55.11, 55.12, 55.18, 55.19 ou à un règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 3 ou en vertu du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 55.9 ou à une disposition d’un décret approuvant un programme visé à l’article 55.8 est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’un individu, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $ dans le cas d’un individu, et de 3 650 $ à 36 425 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 110; 1991, c. 61, a. 32.
55.43. Quiconque contrevient à l’un des articles 8, 9, 10, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 55.11, 55.12, 55.18, 55.19 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu des articles 3 ou 55.9 ou à une disposition d’un décret approuvant un programme visé à l’article 55.8 est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’un individu, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $ dans le cas d’un individu, et de 3 650 $ à 36 425 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720; 1991, c. 33, a. 110.
55.43. Quiconque contrevient à l’un des articles 8, 9, 10, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 55.11, 55.12, 55.18, 55.19 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu des articles 3 ou 55.9 ou à une disposition d’un décret approuvant un programme visé à l’article 55.8 est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu, et de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17; 1990, c. 4, a. 720.
55.43. Quiconque contrevient à l’un des articles 8, 9, 10, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 55.11, 55.12, 55.18, 55.19 ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu des articles 3 ou 55.9 ou à une disposition d’un décret approuvant un programme visé à l’article 55.8 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu, et de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1986, c. 53, a. 17.