P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.42. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1988, c. 21, a. 66, a. 123; 1997, c. 43, a. 505.
55.42. La Cour du Québec peut, de la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1986, c. 53, a. 17; 1988, c. 21, a. 66, a. 123.
55.42. La Cour provinciale peut, de la manière prévue par l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1986, c. 53, a. 17.