P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.39. (Abrogé).
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 10; 1997, c. 43, a. 505.
55.39. Sous réserve de toute preuve additionnelle qu’il peut exiger, le tribunal rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par le ministre après avoir permis aux parties de faire valoir leurs observations.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 10.
55.39. Sous réserve de toute preuve additionnelle qu’il peut exiger, le tribunal rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par le ministre ou par le comité de surveillance des étalons, selon le cas, après avoir permis aux parties de faire valoir leurs observations.
1986, c. 53, a. 17.