P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.35. Peuvent contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification:
1°  celui dont la demande de permis est refusée pour des motifs autres que d’intérêt public;
2°  celui dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé.
1986, c. 53, a. 17; 1988, c. 21, a. 66; 1986, c. 97, a. 7; 1997, c. 43, a. 504.
55.35. Peuvent interjeter appel de la décision du ministre devant la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence:
1°  celui dont la demande de permis est refusée pour des motifs autres que d’intérêt public;
2°  celui dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé.
1986, c. 53, a. 17; 1988, c. 21, a. 66; 1986, c. 97, a. 7.
55.35. Peuvent interjeter appel de la décision du ministre ou du comité de surveillance des étalons selon le cas, devant la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence:
1°  celui dont la demande de permis est refusée pour des motifs autres que d’intérêt public;
2°  celui dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé.
1986, c. 53, a. 17; 1988, c. 21, a. 66.
55.35. Peuvent interjeter appel de la décision du ministre ou du comité de surveillance des étalons selon le cas, devant la Cour provinciale, sur toute question de droit ou de compétence:
1°  celui dont la demande de permis est refusée pour des motifs autres que d’intérêt public;
2°  celui dont le permis est suspendu, annulé ou non renouvelé.
1986, c. 53, a. 17.