P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.15. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement, d’analyse d’échantillons, de saisie ou de confiscation à l’occasion d’une inspection et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 25; 1992, c. 61, a. 486.
55.15. Le gouvernement peut, par règlement, prescrire les modalités d’inspection, de prélèvement, d’analyse d’échantillons, de saisie ou de confiscation et établir le modèle de tout certificat, rapport ou procès-verbal rédigé par un médecin vétérinaire, un inspecteur ou un analyste.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 25.
55.15. L’inspecteur qui effectue une saisie en vertu de l’article 55.14 dresse un procès-verbal indiquant notamment:
1°  la date, l’heure et le lieu de la saisie;
2°  les circonstances et les motifs de la saisie;
3°  la description de ce qui est saisi;
4°  le nom de la personne entre les mains de laquelle l’animal, le produit ou l’équipement a été saisi;
5°  toute information permettant d’identifier le propriétaire ou le possesseur de ce qui est saisi;
6°  l’identité et la qualité du saisissant.
1986, c. 53, a. 17.