P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 2000, c. 40, a. 21.
55. Le ministre peut constituer, pour l’aviser sur l’application de la présente section, un comité consultatif formé d’au plus cinq personnes possédant une compétence particulière relative aux objets de la présente section.
Les membres de ce comité ne reçoivent aucun traitement; ils sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux réunions et reçoivent, le cas échéant, une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1973, c. 26, a. 1.