P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
45. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis ou son renouvellement, les conditions qu’elle doit remplir, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  déterminer les conditions d’exploitation d’un établissement;
c)  régir l’organisation, la tenue et le fonctionnement de tout établissement;
c.1) déterminer des espèces animales auxquelles s’applique la présente section en sus de celles prévues au paragraphe a de l’article 30;
d)  déterminer les catégories d’animaux qui ne peuvent être admis dans un établissement;
e)  prohiber la vente d’un animal invalide, incurable ou atteint d’une maladie contagieuse ou parasitaire, d’un agent infectieux ou d’un syndrome désigné par règlement et déterminer le mode et les conditions pour en disposer;
f)  définir toute méthode de vente visée au paragraphe b de l’article 30 équivalente à la vente aux enchères et déterminer les cas où elle peut être utilisée et les formalités à observer;
g)  déterminer les rapports que doit fournir un titulaire de permis, ainsi que leur forme et leur teneur;
h)  déterminer les formalités relatives à la tenue d’un compte en fidéicommis en vertu de l’article 42 et établir les conditions du dépôt et du retrait des fonds déposés dans ce compte;
i)  déterminer les livres, registres et comptes que doit tenir un titulaire de permis et la période durant laquelle ce titulaire doit conserver ces registres, comptes et dossiers et autres documents pertinents;
j)  obliger l’exploitant d’un établissement à fournir une preuve de solvabilité ou une garantie du paiement des sommes dues au propriétaire d’un animal, déterminer la forme d’une telle preuve ou garantie, et le montant, la durée et les conditions de cette garantie;
k)  établir la nature des risques qui doivent faire l’objet d’une assurance en vertu de l’article 43 et le montant d’une telle assurance;
l)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection doivent être remboursés au gouvernement par l’exploitant d’un établissement et déterminer les modalités de ce remboursement;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  outre les cas visés à l’article 54, soustraire certaines ventes aux enchères à l’application de la présente section;
o)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.44.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 45 jours suivant cette publication, il pourra être adopté avec ou sans modification. Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 15; 1991, c. 61, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 40, a. 20.
45. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis ou son renouvellement, les conditions qu’elle doit remplir, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  déterminer les conditions d’exploitation d’un établissement;
c)  régir l’organisation, la tenue et le fonctionnement de tout établissement;
d)  déterminer les catégories d’animaux qui ne peuvent être admis dans un établissement;
e)  prohiber la vente d’un animal invalide, incurable ou atteint d’une maladie contagieuse et déterminer le mode et les conditions pour en disposer;
f)  définir toute méthode de vente visée au paragraphe b de l’article 30 équivalente à la vente aux enchères et déterminer les cas où elle peut être utilisée et les formalités à observer;
g)  déterminer les rapports que doit fournir un titulaire de permis, ainsi que leur forme et leur teneur;
h)  déterminer les formalités relatives à la tenue d’un compte en fidéicommis en vertu de l’article 42 et établir les conditions du dépôt et du retrait des fonds déposés dans ce compte;
i)  déterminer les livres, registres et comptes que doit tenir un titulaire de permis et la période durant laquelle ce titulaire doit conserver ces registres, comptes et dossiers et autres documents pertinents;
j)  obliger l’exploitant d’un établissement à fournir une preuve de solvabilité ou une garantie du paiement des sommes dues au propriétaire d’un animal, déterminer la forme d’une telle preuve ou garantie, et le montant, la durée et les conditions de cette garantie;
k)  établir la nature des risques qui doivent faire l’objet d’une assurance en vertu de l’article 43 et le montant d’une telle assurance;
l)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection doivent être remboursés au gouvernement par l’exploitant d’un établissement et déterminer les modalités de ce remboursement;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  outre les cas visés à l’article 54, soustraire certaines ventes aux enchères à l’application de la présente section;
o)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.44.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 45 jours suivant cette publication, il pourra être adopté avec ou sans modification. Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 15; 1991, c. 61, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.
45. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis ou son renouvellement, les conditions qu’elle doit remplir, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  déterminer les conditions d’exploitation d’un établissement;
c)  régir l’organisation, la tenue et le fonctionnement de tout établissement;
d)  déterminer les catégories d’animaux qui ne peuvent être admis dans un établissement;
e)  prohiber la vente d’un animal invalide, incurable ou atteint d’une maladie contagieuse et déterminer le mode et les conditions pour en disposer;
f)  définir toute méthode de vente visée au paragraphe b de l’article 30 équivalente à la vente aux enchères et déterminer les cas où elle peut être utilisée et les formalités à observer;
g)  déterminer les rapports que doit fournir un détenteur de permis, ainsi que leur forme et leur teneur;
h)  déterminer les formalités relatives à la tenue d’un compte en fidéicommis en vertu de l’article 42 et établir les conditions du dépôt et du retrait des fonds déposés dans ce compte;
i)  déterminer les livres, registres et comptes que doit tenir un détenteur de permis et la période durant laquelle ce détenteur doit conserver ces registres, comptes et dossiers et autres documents pertinents;
j)  obliger l’exploitant d’un établissement à fournir une preuve de solvabilité ou une garantie du paiement des sommes dues au propriétaire d’un animal, déterminer la forme d’une telle preuve ou garantie, et le montant, la durée et les conditions de cette garantie;
k)  établir la nature des risques qui doivent faire l’objet d’une assurance en vertu de l’article 43 et le montant d’une telle assurance;
l)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection doivent être remboursés au gouvernement par l’exploitant d’un établissement et déterminer les modalités de ce remboursement;
m)  (paragraphe abrogé);
n)  outre les cas visés à l’article 54, soustraire certaines ventes aux enchères à l’application de la présente section;
o)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.44.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 45 jours suivant cette publication, il pourra être adopté avec ou sans modification. Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 15; 1991, c. 61, a. 11.
45. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis ou son renouvellement, les conditions qu’elle doit remplir, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  déterminer les conditions d’exploitation d’un établissement;
c)  régir l’organisation, la tenue et le fonctionnement de tout établissement;
d)  déterminer les catégories d’animaux qui ne peuvent être admis dans un établissement;
e)  prohiber la vente d’un animal invalide, incurable ou atteint d’une maladie contagieuse et déterminer le mode et les conditions pour en disposer;
f)  définir toute méthode de vente visée au paragraphe b de l’article 30 équivalente à la vente aux enchères et déterminer les cas où elle peut être utilisée et les formalités à observer;
g)  déterminer les rapports que doit fournir un détenteur de permis, ainsi que leur forme et leur teneur;
h)  déterminer les formalités relatives à la tenue d’un compte en fidéicommis en vertu de l’article 42 et établir les conditions du dépôt et du retrait des fonds déposés dans ce compte;
i)  déterminer les livres, registres et comptes que doit tenir un détenteur de permis et la période durant laquelle ce détenteur doit conserver ces registres, comptes et dossiers et autres documents pertinents;
j)  obliger l’exploitant d’un établissement à fournir une preuve de solvabilité ou une garantie du paiement des sommes dues au propriétaire d’un animal, déterminer la forme d’une telle preuve ou garantie, et le montant, la durée et les conditions de cette garantie;
k)  établir la nature des risques qui doivent faire l’objet d’une assurance en vertu de l’article 43 et le montant d’une telle assurance;
l)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection doivent être remboursés au gouvernement par l’exploitant d’un établissement et déterminer les modalités de ce remboursement;
m)  prescrire les formalités que doit remplir une personne autorisée à agir à titre d’inspecteur pour opérer un prélèvement, une saisie ou confiscation et recueillir des informations;
n)  outre les cas visés à l’article 54, soustraire certaines ventes aux enchères à l’application de la présente section;
o)  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.44.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 45 jours suivant cette publication, il pourra être adopté avec ou sans modification. Le règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 15.
45. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis ou son renouvellement, les conditions qu’elle doit remplir, les renseignements qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit verser;
b)  déterminer les conditions d’exploitation d’un établissement;
c)  régir l’organisation, la tenue et le fonctionnement de tout établissement;
d)  déterminer les catégories d’animaux qui ne peuvent être admis dans un établissement;
e)  prohiber la vente d’un animal invalide, incurable ou atteint d’une maladie contagieuse et déterminer le mode et les conditions pour en disposer;
f)  définir toute méthode de vente visée au paragraphe b de l’article 30 équivalente à la vente aux enchères et déterminer les cas où elle peut être utilisée et les formalités à observer;
g)  déterminer les rapports que doit fournir un détenteur de permis, ainsi que leur forme et leur teneur;
h)  déterminer les formalités relatives à la tenue d’un compte en fidéicommis en vertu de l’article 42 et établir les conditions du dépôt et du retrait des fonds déposés dans ce compte;
i)  déterminer les livres, registres et comptes que doit tenir un détenteur de permis et la période durant laquelle ce détenteur doit conserver ces registres, comptes et dossiers et autres documents pertinents;
j)  obliger l’exploitant d’un établissement à fournir une preuve de solvabilité ou une garantie du paiement des sommes dues au propriétaire d’un animal, déterminer la forme d’une telle preuve ou garantie, et le montant, la durée et les conditions de cette garantie;
k)  établir la nature des risques qui doivent faire l’objet d’une assurance en vertu de l’article 43 et le montant d’une telle assurance;
l)  fixer les heures en dehors desquelles les coûts d’inspection doivent être remboursés au gouvernement par l’exploitant d’un établissement et déterminer les modalités de ce remboursement;
m)  prescrire les formalités que doit remplir une personne autorisée à agir à titre d’inspecteur pour opérer un prélèvement, une saisie ou confiscation et recueillir des informations;
n)  outre les cas visés à l’article 54, soustraire certaines ventes aux enchères à l’application de la présente section.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 26, a. 1.