P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
32. (Abrogé).
1973, c. 26, a. 1; 1986, c. 53, a. 14.
32. Toute personne qui sollicite un permis doit transmettre sa demande au ministre dans la forme prescrite par règlement et accompagnée des documents prévus par règlement.
Le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions prescrites par les règlements et verse les droits qui y sont déterminés.
1973, c. 26, a. 1.