P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
27. Il est interdit d’utiliser, selon le cas, pour la production, le conditionnement ou la conservation du sperme d’animal ainsi que pour la mise en place de ce sperme dans le tractus génital d’une femelle animale, un lieu ou un équipement qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
Il est interdit d’utiliser, pour la production du sperme, un reproducteur qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 53, a. 13.
27. Toute personne autorisée par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à agir comme inspecteur pour les fins de la présente section peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer dans tout établissement ou lieu où il a raison de croire qu’une infraction a été commise à l’encontre de la présente section ou des règlements et exiger de tout détenteur de permis toute information relative à l’application des dispositions de la présente section et des règlements. Cette personne peut aussi saisir le sperme prélevé, conservé, livré ou utilisé contrairement aux dispositions de la présente section ou des règlements et en conserver la garde jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
27. Toute personne autorisée par le ministre de l’agriculture à agir comme inspecteur pour les fins de la présente section peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer dans tout établissement ou lieu où il a raison de croire qu’une infraction a été commise à l’encontre de la présente section ou des règlements et exiger de tout détenteur de permis toute information relative à l’application des dispositions de la présente section et des règlements. Cette personne peut aussi saisir le sperme prélevé, conservé, livré ou utilisé contrairement aux dispositions de la présente section ou des règlements et en conserver la garde jusqu’à ce qu’un tribunal compétent en ait prononcé la confiscation.
1968, c. 42, a. 1; 1973, c. 22, a. 22.