P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
22.1. Le gouvernement peut, par règlement, aux fins d’assurer la traçabilité des animaux, établir un système d’identification en regard d’une espèce ou catégorie d’animal qu’il détermine, obliger l’identification des animaux aux conditions et selon les règles ou les modalités qu’il fixe, prescrire les obligations des propriétaires ou gardiens d’animaux ou de toute autre personne qu’il détermine et déterminer les droits exigibles applicables.
Les dispositions réglementaires concernant des droits exigibles déterminés en application du premier alinéa pour un système d’identification donné cessent de s’appliquer à compter de la date à laquelle des droits exigibles s’appliquent pour ce système en vertu du troisième alinéa de l’article 22.3.
2000, c. 40, a. 14; 2003, c. 24, a. 1.
22.1. Le gouvernement peut, par règlement, aux fins d’assurer la traçabilité des animaux, établir un système d’identification en regard d’une espèce ou catégorie d’animal qu’il détermine, obliger l’identification des animaux aux conditions et selon les règles ou les modalités qu’il fixe, prescrire les obligations des propriétaires ou gardiens d’animaux ou de toute autre personne qu’il détermine et déterminer les droits exigibles applicables.
Le système d’identification établi en application du premier alinéa ne peut porter que sur les renseignements suivants: les nom et adresse de l’exploitation d’origine de l’animal, les nom et adresse des propriétaires, ou le cas échéant des gardiens, successifs de l’animal, le numéro d’enregistrement de l’exploitation si elle est enregistrée en vertu des dispositions de la section VII.2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), l’espèce ou la catégorie d’animal visé, l’identification de l’animal, la date de délivrance de l’identification, la date d’identification de l’animal, son sexe, son âge, le cas échéant, l’identification de remplacement, ainsi que les déplacements de l’animal en dehors de l’exploitation d’origine de l’animal. Dans le cas où l’exploitation comprend plus d’un site de production, le système d’identification peut aussi porter sur la localisation de chacun des sites, ainsi que sur les déplacements de l’animal d’un site à l’autre.
2000, c. 40, a. 14.