P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
21. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 21; 1986, c. 53, a. 8; 1986, c. 97, a. 1; 1995, c. 29, a. 3.
21. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer la forme d’une demande de permis, les renseignements qu’elle doit contenir et les documents qui doivent l’accompagner;
2°  déterminer les critères et les barèmes d’examen d’un étalon;
3°  déterminer la forme du rapport d’examen et les renseignements qu’il doit contenir;
4°  fixer le seuil de passage aux fins du classement des étalons;
5°  établir les classes d’étalons et déterminer leurs caractéristiques;
6°  établir des conditions de délivrance et de renouvellement d’un permis ainsi que sa forme et son coût;
7°  fixer les frais que doit verser celui qui requiert un second examen;
8°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.44.
S. R. 1964, c. 126, a. 21; 1986, c. 53, a. 8; 1986, c. 97, a. 1.
21. Le comité de surveillance peut, avec l’approbation du gouvernement, faire des règlements pour l’exécution de la présente section et, en particulier, diviser le Québec en districts d’inspection, classifier les étalons inspectés, émettre des permis différents pour chaque classe, en fixer la durée, déterminer la rédaction, la forme et la couleur des permis ainsi que des rapports des inspecteurs.
Le comité peut, de la même manière, déterminer, parmi les dispositions d’un règlement visé au premier alinéa, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 55.44.
S. R. 1964, c. 126, a. 21; 1986, c. 53, a. 8.
21. Le comité de surveillance peut, avec l’approbation du gouvernement, faire des règlements pour l’exécution de la présente section et, en particulier, diviser le Québec en districts d’inspection, classifier les étalons inspectés, émettre des permis différents pour chaque classe, en fixer la durée, déterminer la rédaction, la forme et la couleur des permis ainsi que des rapports des inspecteurs.
S. R. 1964, c. 126, a. 21.