P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
13. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 13; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 53, a. 7; 1986, c. 97, a. 1; 1995, c. 29, a. 3.
13. Le propriétaire ou le possesseur d’un étalon doit soumettre sa demande de permis ou de renouvellement avant le 1er août de l’année précédant celle pour laquelle le permis est requis sauf lorsque la date d’acquisition ou de prise de possession de l’étalon est postérieure à cette date.
S. R. 1964, c. 126, a. 13; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 53, a. 7; 1986, c. 97, a. 1.
13. Les inspecteurs, nommés aux fins de la présente section, agissent sous la direction du comité de surveillance.
S. R. 1964, c. 126, a. 13; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1986, c. 53, a. 7.
13. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut nommer des inspecteurs compétents pour inspecter les étalons sous la direction du comité de surveillance, et fixer leur rémunération.
S. R. 1964, c. 126, a. 13; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
13. Le ministre de l’agriculture peut nommer des inspecteurs compétents pour inspecter les étalons sous la direction du comité de surveillance, et fixer leur rémunération.
S. R. 1964, c. 126, a. 13; 1973, c. 22, a. 22.