P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
11.2. À défaut par un propriétaire ou un gardien d’animaux de se conformer à une ordonnance du ministre, un médecin vétérinaire désigné peut l’exécuter lui-même ou la faire exécuter aux frais de ce propriétaire ou de ce gardien.
Lorsque l’ordonnance contient un ordre d’abattre et d’éliminer et que le propriétaire ou le gardien d’animaux ne s’y conforme pas, le médecin vétérinaire désigné peut confisquer les animaux pour qu’ils soient abattus et que leurs cadavres soient éliminés aux frais du propriétaire ou du gardien.
Les frais payables par un propriétaire ou un gardien d’animaux portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1991, c. 61, a. 9; 2010, c. 31, a. 175.
11.2. À défaut par un propriétaire ou un gardien d’animaux de se conformer à une ordonnance du ministre, un médecin vétérinaire désigné peut l’exécuter lui-même ou la faire exécuter aux frais de ce propriétaire ou de ce gardien.
Lorsque l’ordonnance contient un ordre d’abattre et d’éliminer et que le propriétaire ou le gardien d’animaux ne s’y conforme pas, le médecin vétérinaire désigné peut confisquer les animaux pour qu’ils soient abattus et que leurs cadavres soient éliminés aux frais du propriétaire ou du gardien.
Les frais payables par un propriétaire ou un gardien d’animaux portent intérêt au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1991, c. 61, a. 9.