P-42.1 - Loi sur la protection sanitaire des cultures

Texte complet
11. L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un organisme nuisible, d’une espèce exotique envahissante ou de tout bien auquel s’applique la présente loi peut, dans l’exercice de ses fonctions :
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans le lieu où se trouve cet organisme nuisible, cette espèce exotique envahissante ou ce bien et, s’il s’agit d’un véhicule, en ordonner l’immobilisation ;
2°  examiner ce lieu, cet organisme nuisible, cette espèce exotique envahissante ou ce bien, prélever gratuitement des échantillons, prendre des photographies et effectuer des enregistrements ;
3°  exiger la communication de tout document pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ;
4°  se faire accompagner des personnes qu’il juge nécessaires aux fins de l’inspection.
Il doit, sur demande, décliner son identité et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
2008, c. 16, a. 11.