P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
98. La présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale applicable à une communauté ou à une municipalité.
Elle prévaut également sur toute disposition incompatible d’un plan métropolitain d’aménagement et de développement, d’un schéma d’aménagement et de développement, d’un plan directeur ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction.
Une personne qui obtient une autorisation ou un permis conformément à la présente loi, ou qui exerce un droit que celle-ci lui confère ou lui reconnaît, n’est pas dispensée de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d’une loi, d’un règlement du gouvernement ou d’un règlement municipal.
1978, c. 10, a. 98; 1996, c. 2, a. 823; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 148.
98. La présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale applicable à une communauté ou à une municipalité.
Elle prévaut également sur toute disposition incompatible d’un schéma d’aménagement et de développement, d’un plan directeur ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction.
Une personne qui obtient une autorisation ou un permis conformément à la présente loi, ou qui exerce un droit que celle-ci lui confère ou lui reconnaît, n’est pas dispensée de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d’une loi, d’un règlement du gouvernement ou d’un règlement municipal.
1978, c. 10, a. 98; 1996, c. 2, a. 823; 2002, c. 68, a. 52.
98. La présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale applicable à une communauté ou à une municipalité.
Elle prévaut également sur toute disposition incompatible d’un schéma d’aménagement, d’un plan directeur ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction.
Une personne qui obtient une autorisation ou un permis conformément à la présente loi, ou qui exerce un droit que celle-ci lui confère ou lui reconnaît, n’est pas dispensée de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d’une loi, d’un règlement du gouvernement ou d’un règlement municipal.
1978, c. 10, a. 98; 1996, c. 2, a. 823.
98. La présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale applicable à une communauté, à une corporation municipale ou à une corporation de comté.
Elle prévaut également sur toute disposition incompatible d’un schéma d’aménagement, d’un plan directeur ou d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction.
Une personne qui obtient une autorisation ou un permis conformément à la présente loi, ou qui exerce un droit que celle-ci lui confère ou lui reconnaît, n’est pas dispensée de demander un permis par ailleurs exigé en vertu d’une loi, d’un règlement du gouvernement ou d’un règlement municipal.
1978, c. 10, a. 98.