P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.7. Dans les 15 jours de la réception de la demande, le préfet de la municipalité régionale de comté désigne un médiateur qui convient aux parties.
À défaut, le demandeur peut présenter sa demande au directeur visé à l’article 79.21, lequel désigne le médiateur.
Le préfet ou, le cas échéant, le directeur, fait alors publier dans un journal diffusé dans le territoire ou dans un bulletin d’information municipale visé aux articles 346.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou 437.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), un résumé de la demande et indique le nom du médiateur pour permettre aux intéressés de lui transmettre leurs représentations écrites.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2010, c. 10, a. 146.
79.7. Dans les 15 jours de la réception de la demande, le préfet de la municipalité régionale de comté ou le président de la communauté désigne un médiateur qui convient aux parties.
À défaut, le demandeur peut présenter sa demande au directeur visé à l’article 79.21, lequel désigne le médiateur.
Le préfet ou le président, ou le cas échéant, le directeur, fait alors publier dans un journal diffusé dans le territoire ou dans un bulletin d’information municipale visé aux articles 346.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou 437.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), un résumé de la demande et indique le nom du médiateur pour permettre aux intéressés de lui transmettre leurs représentations écrites.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.7. Pour l’examen d’une plainte, le commissaire est assisté de deux personnes désignées par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et de deux personnes désignées par le ministre des Affaires municipales.
Le gouvernement fixe selon le cas leur traitement, leur traitement additionnel, leurs allocations ou leurs honoraires.
1989, c. 7, a. 26.