P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.18. Lorsqu’un demandeur ou un requérant dans une action ou une procédure contre une personne qui exerce de telles activités en zone agricole réclame:
1°  des dommages-intérêts en raison des poussières, des bruits ou des odeurs qui résultent de ces activités, ou
2°  une injonction dans le but d’empêcher ou de modifier l’exercice de ces activités,
il incombe au demandeur ou au requérant, afin d’établir la responsabilité, de prouver que la personne qui exerce ces activités agricoles a contrevenu, selon le cas, aux normes réglementaires applicables ou à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.18. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les avances versées par le ministre des Finances en vertu du premier alinéa de l’article 79.20;
3°  les sommes versées par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1989, c. 7, a. 26.