P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.12. Le médiateur peut refuser ou cesser d’examiner une demande s’il estime:
1°  que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est pas utile eu égard aux circonstances;
2°  que le demandeur refuse ou néglige de fournir les renseignements ou documents requis en vertu de l’article 79.6;
3°  que le règlement a déjà été jugé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement visés au troisième alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 21, a. 65; 1996, c. 26, a. 47; 2002, c. 68, a. 52; 2023, c. 12, a. 126.
79.12. Le médiateur peut refuser ou cesser d’examiner une demande s’il estime:
1°  que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est pas utile eu égard aux circonstances;
2°  que le demandeur refuse ou néglige de fournir les renseignements ou documents requis en vertu de l’article 79.6;
3°  que le règlement a déjà été jugé conforme aux dispositions du schéma d’aménagement et de développement visées au paragraphe 2.1° du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 21, a. 65; 1996, c. 26, a. 47; 2002, c. 68, a. 52.
79.12. Le médiateur peut refuser ou cesser d’examiner une demande s’il estime:
1°  que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est pas utile eu égard aux circonstances;
2°  que le demandeur refuse ou néglige de fournir les renseignements ou documents requis en vertu de l’article 79.6;
3°  que le règlement a déjà été jugé conforme aux dispositions du schéma d’aménagement visées au paragraphe 2.1° du premier alinéa et au troisième alinéa de l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 21, a. 65; 1996, c. 26, a. 47.
79.12. Le ministre des Relations avec les citoyens et de l’Immigration est responsable de l’application des articles 79.1 à 79.11.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 21, a. 65.
79.12. Le ministre de la Justice est responsable de l’application des articles 79.1 à 79.11.
1989, c. 7, a. 26.
La ministre d’État de l’Emploi et de la Solidarité exerce les fonctions attribuées au ministre de la Justice par la présente loi. D. 121-96 du 96.01.29, (1996) 128 G.O. 2, 1509.
Le ministre délégué aux Relations avec les citoyens exerce, sous la direction de la ministre d’État de l’Emploi et de la Solidarité, les fonctions relatives à l’application des articles 79.1 à 79.11 de la présente loi. D. 148-96 du 96.01.31, (1996) 128 G.O. 2, 1527.