P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.10. Dans l’examen d’une demande, le médiateur peut requérir l’expertise d’un membre du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, désigné respectivement par les ministres responsables de ces ministères.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109.
79.10. Dans l’examen d’une demande, le médiateur peut requérir l’expertise d’un membre du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, du ministère des Affaires municipales et des Régions et du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, désigné respectivement par les ministres responsables de ces ministères.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35.
79.10. Dans l’examen d’une demande, le médiateur peut requérir l’expertise d’un membre du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du ministère de l’Environnement, du ministère des Affaires municipales et des Régions et du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, désigné respectivement par les ministres responsables de ces ministères.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
79.10. Dans l’examen d’une demande, le médiateur peut requérir l’expertise d’un membre du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du ministère de l’Environnement, du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, désigné respectivement par les ministres responsables de ces ministères.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250.
79.10. Dans l’examen d’une demande, le médiateur peut requérir l’expertise d’un membre du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du ministère de l’Environnement, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole et du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, désigné respectivement par les ministres responsables de ces ministères.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158; 2003, c. 8, a. 6.
79.10. Dans l’examen d’une demande, le médiateur peut requérir l’expertise d’un membre du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du ministère de l’Environnement, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole et du ministère des Ressources naturelles, désigné respectivement par les ministres responsables de ces ministères.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 36, a. 158.
79.10. Dans l’examen d’une demande, le médiateur peut requérir l’expertise d’un membre du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du ministère de l’Environnement et de la Faune, du ministère des Affaires municipales et de la Métropole et du ministère des Ressources naturelles, désigné respectivement par les ministres responsables de ces ministères.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 1999, c. 43, a. 13.
79.10. Dans l’examen d’une demande, le médiateur peut requérir l’expertise d’un membre du personnel du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du ministère de l’Environnement et de la Faune, du ministère des Affaires municipales et du ministère des Ressources naturelles, désigné respectivement par les ministres responsables de ces ministères.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.10. Le commissaire peut, dans les deux ans de la date d’un rapport, refuser de considérer toute nouvelle plainte visant les mêmes dispositions d’un règlement municipal qui avaient fait l’objet de ce rapport.
1989, c. 7, a. 26.