P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
69. Une décision visée dans l’article 67 prend effet le jour de la présentation d’une réquisition d’inscription de l’avis au Bureau de la publicité foncière.
1978, c. 10, a. 69; 1999, c. 40, a. 235; 2020, c. 17, a. 111.
69. Une décision visée dans l’article 67 prend effet le jour de la présentation d’une réquisition d’inscription de l’avis au bureau de la publicité des droits.
1978, c. 10, a. 69; 1999, c. 40, a. 235.
69. Une décision visée dans l’article 67 prend effet le jour du dépôt de l’avis au bureau d’enregistrement.
1978, c. 10, a. 69.