P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
60. La commission peut requérir du demandeur ou de toute personne les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
1978, c. 10, a. 60; 1985, c. 26, a. 19; 1986, c. 95, a. 271; 1997, c. 43, a. 485.
60. La commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l’occasion de se faire entendre.
Elle peut également requérir du demandeur ou de toute personne les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
1978, c. 10, a. 60; 1985, c. 26, a. 19; 1986, c. 95, a. 271.
60. La commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l’occasion de lui soumettre des représentations écrites; elle doit tenir une audition publique si une partie lui en fait la demande; elle peut tenir une audience publique si elle l’estime indiqué.
Elle peut également requérir du demandeur ou de toute personne les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
1978, c. 10, a. 60; 1985, c. 26, a. 19.
60. La commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l’occasion de lui soumettre des représentations écrites; elle peut aussi tenir une audition publique en convoquant les parties, ou une audience publique.
Elle peut également requérir du demandeur ou de tout intéressé les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
1978, c. 10, a. 60.