P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
44. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 44; 1986, c. 95, a. 270; 1989, c. 7, a. 18; 1996, c. 2, a. 805; 1996, c. 26, a. 29.
44. Avant de rendre sa décision, la commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l’occasion de se faire entendre.
Elle peut également requérir du demandeur les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
La commission doit transmettre au demandeur, par lettre recommandée, sa décision motivée.
Elle en avise toute personne intéressée, de même que toute municipalité ou communauté sur le territoire de laquelle est situé le lot faisant l’objet de la demande.
1978, c. 10, a. 44; 1986, c. 95, a. 270; 1989, c. 7, a. 18; 1996, c. 2, a. 805.
44. Avant de rendre sa décision, la commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l’occasion de se faire entendre.
Elle peut également requérir du demandeur les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
La commission doit transmettre au demandeur, par lettre recommandée, sa décision motivée.
Elle en avise toute personne intéressée, de même que la communauté et la corporation municipale dans lesquelles est situé le lot faisant l’objet de la demande.
1978, c. 10, a. 44; 1986, c. 95, a. 270; 1989, c. 7, a. 18.
44. Avant de rendre sa décision, la commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l’occasion de se faire entendre.
Elle peut également requérir du demandeur les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
La commission doit transmettre au demandeur, par lettre recommandée, sa décision motivée.
Elle en avise toute personne intéressée, de même que la communauté et la corporation municipale dans lesquelles est situé le lot faisant l’objet de la demande.
Sous réserve de l’article 18, la décision de la commission est finale et sans appel.
1978, c. 10, a. 44; 1986, c. 95, a. 270.
44. Avant de rendre sa décision, la commission doit donner au demandeur et à tout intéressé l’occasion de faire des représentations écrites; elle doit tenir une audition publique si le demandeur ou un intéressé en fait la demande.
Elle peut également requérir du demandeur les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents.
La commission doit transmettre au demandeur, par lettre recommandée, sa décision motivée.
Elle en avise toute personne intéressée, de même que la communauté et la corporation municipale dans lesquelles est situé le lot faisant l’objet de la demande.
Sous réserve de l’article 18, la décision de la commission est finale et sans appel.
1978, c. 10, a. 44.