P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
41. Une municipalité, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser un lot situé dans l’aire retenue pour fins de contrôle, à des fins municipales ou d’utilité publique identifiées par règlement.
Un tel lot peut également aux conditions déterminées par règlement, être loti ou aliéné sans l’autorisation de la commission à des fins de travaux de réfection ou d’élargissement de chemins publics, d’amélioration ou d’implantation d’un système d’égouts et d’aqueduc ou de fourniture de services d’utilité publique, dans les cas suivants:
1°  lorsque les travaux ont pour effet de porter l’emprise existante d’un chemin public à une largeur maximale de 30 mètres, incluant l’emprise actuelle, et lorsque la superficie additionnelle requise aux fins des travaux est contiguë à l’emprise actuelle;
2°  lorsque la réfection ou l’installation des services publics ou d’utilité publique est faite dans une emprise de chemin public d’une largeur maximale de 30 mètres, telle que décrite au paragraphe 1°.
1978, c. 10, a. 41; 1985, c. 26, a. 16; 1996, c. 2, a. 803; 1996, c. 26, a. 28.
41. Une municipalité, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser un lot situé dans l’aire retenue pour fins de contrôle, à des fins municipales ou d’utilité publique identifiées par règlement.
Un tel lot peut également aux conditions déterminées par règlement, être loti ou aliéné sans l’autorisation de la commission à des fins de travaux de réfection ou d’élargissement de chemins publics, d’amélioration ou d’implantation d’un système d’égouts et d’aqueduc ou de fourniture de services d’utilité publique, dans les cas suivants:
1°  lorsque les travaux ont pour effet de porter l’emprise existante d’un chemin public à une largeur maximale de 20 mètres, incluant l’emprise actuelle, et lorsque la superficie additionnelle requise aux fins des travaux est contiguë à l’emprise actuelle;
2°  lorsque la réfection ou l’installation des services publics ou d’utilité publique est faite dans une emprise de chemin public d’une largeur maximale de 20 mètres, telle que décrite au paragraphe 1°.
1978, c. 10, a. 41; 1985, c. 26, a. 16; 1996, c. 2, a. 803.
41. Une corporation municipale, une corporation de comté, une communauté, un ministère, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser un lot situé dans l’aire retenue pour fins de contrôle, à des fins municipales ou d’utilité publique identifiées par règlement.
Un tel lot peut également aux conditions déterminées par règlement, être loti ou aliéné sans l’autorisation de la commission à des fins de travaux de réfection ou d’élargissement de chemins publics, d’amélioration ou d’implantation d’un système d’égouts et d’aqueduc ou de fourniture de services d’utilité publique, dans les cas suivants:
1°  lorsque les travaux ont pour effet de porter l’emprise existante d’un chemin public à une largeur maximale de 20 mètres, incluant l’emprise actuelle, et lorsque la superficie additionnelle requise aux fins des travaux est contiguë à l’emprise actuelle;
2°  lorsque la réfection ou l’installation des services publics ou d’utilité publique est faite dans une emprise de chemin public d’une largeur maximale de 20 mètres, telle que décrite au paragraphe 1°.
1978, c. 10, a. 41; 1985, c. 26, a. 16.
41. Une corporation municipale, une corporation de comté, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d’utilité publique peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser un lot situé dans l’aire retenue pour fins de contrôle, à des fins municipales ou d’utilité publique identifiées par règlement.
1978, c. 10, a. 41.