P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
32.1. Dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, une personne qui procède au lotissement ou à l’aliénation d’une superficie à l’égard de laquelle un droit est reconnu en vertu du chapitre VII, ou qui conserve une telle superficie lors d’un lotissement ou d’une aliénation, doit adresser à la commission une déclaration par laquelle elle invoque le droit en vertu duquel elle peut ainsi procéder sans l’autorisation de la commission.
1996, c. 26, a. 26.