P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
32. Dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, une personne qui requiert la délivrance d’un permis de construction sur un lot situé en zone agricole et qui ne peut invoquer une autorisation de la commission doit lui faire parvenir une déclaration par laquelle elle invoque le droit en vertu duquel elle peut construire sans autorisation.
Une municipalité locale, une municipalité régionale de comté ou une communauté ne peut délivrer un permis de construction sur un lot en zone agricole, à moins d’une autorisation de la commission, de l’émission par celle-ci d’un avis de conformité avec la présente loi ou de l’écoulement du délai de trois mois prévu à l’article 100.1.
L’avis de conformité peut être émis sur la seule foi des renseignements obtenus, sans préavis, par un membre ou un employé de la commission.
1978, c. 10, a. 32; 1996, c. 2, a. 798; 1996, c. 26, a. 25; 1997, c. 43, a. 875, a. 482.
32. Dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, une personne qui requiert l’émission d’un permis de construction sur un lot situé en zone agricole et qui ne peut invoquer une autorisation de la commission doit lui faire parvenir une déclaration par laquelle elle invoque le droit en vertu duquel elle peut construire sans autorisation.
Une municipalité locale, une municipalité régionale de comté ou une communauté ne peut émettre un permis de construction sur un lot en zone agricole, à moins d’une autorisation de la commission, de l’émission par celle-ci d’un avis de conformité avec la présente loi ou de l’écoulement du délai de trois mois prévu à l’article 100.1.
1978, c. 10, a. 32; 1996, c. 2, a. 798; 1996, c. 26, a. 25.
32. Une municipalité ou une communauté ne peut émettre un permis de construction sur un lot situé dans une région agricole désignée à moins que la demande ne soit accompagnée d’un certificat d’autorisation de la commission ou d’une déclaration du requérant à l’effet que le projet faisant l’objet de la demande ne requiert pas l’autorisation de la commission.
Lorsque le requérant produit une déclaration avec sa demande, il doit également fournir la preuve qu’un exemplaire de cette déclaration a été transmis à la commission.
1978, c. 10, a. 32; 1996, c. 2, a. 798.
32. Une corporation municipale, une corporation de comté ou une communauté ne peut émettre un permis de construction sur un lot situé dans une région agricole désignée à moins que la demande ne soit accompagnée d’un certificat d’autorisation de la commission ou d’une déclaration du requérant à l’effet que le projet faisant l’objet de la demande ne requiert pas l’autorisation de la commission.
Lorsque le requérant produit une déclaration avec sa demande, il doit également fournir la preuve qu’un exemplaire de cette déclaration a été transmis à la commission.
1978, c. 10, a. 32.