P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
31. Dans une région agricole désignée, le propriétaire d’un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII peut, sans l’autorisation de la commission, si son titre de propriété est inscrit avant la date d’entrée en vigueur d’un décret qui affecte ce lot et qui est visé par les articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition de déposer auprès de la commission, avant le 1er juillet 1987, une déclaration d’intention à cet effet, de la construire avant le 1er juillet 1988 et utiliser à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII et situés sur le territoire d’une même municipalité locale, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces lots en utilisant à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu’une seule résidence sur le territoire d’une même municipalité locale.
Lorsqu’une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article, le droit d’utilisation à des fins d’habitation conféré est conservé après les délais d’exercice mentionnés précédemment, et n’est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence.
Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l’application des articles 28 à 30.
À compter du 2 août 1989, le droit d’utilisation à des fins d’habitation conféré par le présent article et qui a été légalement exercé avant le 1er juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d’une année.
1978, c. 10, a. 31; 1982, c. 40, a. 8; 1986, c. 102, a. 1; 1989, c. 7, a. 15; 1996, c. 2, a. 797; 1996, c. 26, a. 23; 1999, c. 40, a. 235.
31. Dans une région agricole désignée, le propriétaire d’un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII peut, sans l’autorisation de la commission, si son titre de propriété est enregistré avant la date d’entrée en vigueur d’un décret qui affecte ce lot et qui est visé par les articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition de déposer auprès de la commission, avant le 1er juillet 1987, une déclaration d’intention à cet effet, de la construire avant le 1er juillet 1988 et utiliser à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII et situés sur le territoire d’une même municipalité locale, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces lots en utilisant à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu du chapitre VII, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu’une seule résidence sur le territoire d’une même municipalité locale.
Lorsqu’une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article, le droit d’usage résidentiel conféré est conservé après les délais d’exercice mentionnés précédemment, et n’est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence.
Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l’application des articles 28 à 30.
À compter du 2 août 1989, le droit d’usage résidentiel conféré par le présent article et qui a été légalement exercé avant le 1er juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d’une année.
1978, c. 10, a. 31; 1982, c. 40, a. 8; 1986, c. 102, a. 1; 1989, c. 7, a. 15; 1996, c. 2, a. 797; 1996, c. 26, a. 23.
31. Dans une région agricole désignée, le propriétaire d’un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX peut, sans l’autorisation de la commission, si son titre de propriété est enregistré avant la date d’entrée en vigueur d’un décret qui affecte ce lot et qui est visé par les articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition de déposer auprès de la commission, avant le 1er juillet 1987, une déclaration d’intention à cet effet, de la construire avant le 1er juillet 1988 et utiliser à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX et situés sur le territoire d’une même municipalité locale, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces lots en utilisant à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu’une seule résidence sur le territoire d’une même municipalité locale.
Lorsqu’une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article, le droit d’usage résidentiel conféré est conservé après les délais d’exercice mentionnés précédemment, et n’est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence.
Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l’application des articles 28 à 30.
À compter du 2 août 1989, le droit d’usage résidentiel conféré par le présent article et qui a été légalement exercé avant le 1er juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d’une année.
1978, c. 10, a. 31; 1982, c. 40, a. 8; 1986, c. 102, a. 1; 1989, c. 7, a. 15; 1996, c. 2, a. 797.
31. Dans une région agricole désignée, le propriétaire d’un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX peut, sans l’autorisation de la commission, si son titre de propriété est enregistré avant la date d’entrée en vigueur d’un décret qui affecte ce lot et qui est visé par les articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition de déposer auprès de la commission, avant le 1er juillet 1987, une déclaration d’intention à cet effet, de la construire avant le 1er juillet 1988 et utiliser à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX et situés dans une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces lots en utilisant à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu’une seule résidence dans une même municipalité.
Lorsqu’une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article, le droit d’usage résidentiel conféré est conservé après les délais d’exercice mentionnés précédemment, et n’est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence.
Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l’application des articles 28 à 30.
À compter du 2 août 1989, le droit d’usage résidentiel conféré par le présent article et qui a été légalement exercé avant le 1er juillet 1988 est éteint par le fait de laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte pendant plus d’une année.
1978, c. 10, a. 31; 1982, c. 40, a. 8; 1986, c. 102, a. 1; 1989, c. 7, a. 15.
31. Dans une région agricole désignée, le propriétaire d’un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX peut, sans l’autorisation de la commission, si son titre de propriété est enregistré avant la date d’entrée en vigueur d’un décret qui affecte ce lot et qui est visé par les articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition de déposer auprès de la commission, avant le 1er juillet 1987, une déclaration d’intention à cet effet, de la construire avant le 1er juillet 1988 et utiliser à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX et situés dans une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces lots en utilisant à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu’une seule résidence dans une même municipalité.
Lorsqu’une résidence a été construite conformément aux dispositions du présent article, le droit d’usage résidentiel conféré est conservé après les délais d’exercice mentionnés précédemment, et n’est pas éteint par la destruction partielle ou totale de la résidence.
Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l’application des articles 28 à 30.
1978, c. 10, a. 31; 1982, c. 40, a. 8; 1986, c. 102, a. 1.
31. Dans une région agricole désignée, le propriétaire d’un lot vacant ou sur lequel des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX peut, sans l’autorisation de la commission, si son titre de propriété est enregistré avant la date d’entrée en vigueur d’un décret qui affecte ce lot et qui est visé par les articles 22 ou 25, y construire une seule résidence, à la condition de le faire avant le 31 décembre 1986, et utiliser à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX et situés dans une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur ces lots en utilisant à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’à la même date une personne est propriétaire de plusieurs lots ou ensemble de lots non contigus et qui sont des lots vacants ou sur lesquels des droits ne sont pas reconnus en vertu de la section IX, elle ne peut, aux mêmes conditions, construire qu’une seule résidence dans une même municipalité.
Les dispositions du présent article n’ont pas pour effet de soustraire le lot ou les lots contigus sur lesquels le propriétaire peut construire une résidence à l’application des articles 28 à 30.
1978, c. 10, a. 31; 1982, c. 40, a. 8.
31. Dans une région agricole désignée, le propriétaire d’un lot vacant en vertu d’un titre enregistré le 9 novembre 1978 peut y construire, dans les cinq ans de cette date ou, le cas échéant, de la date d’entrée en vigueur d’un décret visé à l’article 22, sans l’autorisation de la commission, une seule résidence et utiliser à cette fin une superficie n’excédant pas un demi-hectare.
Lorsqu’au 9 novembre 1978 une personne est propriétaire de plusieurs lots vacants, contigus ou non contigus et situés dans une même municipalité, elle peut, aux mêmes conditions, construire une seule résidence sur l’un de ces lots.
1978, c. 10, a. 31.