P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
24. Deux copies certifiées conformes de l’avis et du plan sommaire visés à l’article 23 sont déposées à la commission et une copie ainsi certifiée de ces avis et plan sommaire est, pour fins de publicité, transmise au Bureau de la publicité foncière.
De même, une copie certifiée conforme est expédiée à chacune des municipalités locales dont le territoire est touché par le décret.
Le greffier ou le greffier-trésorier doit afficher une copie de l’avis et du plan sommaire à son bureau ou, le cas échéant, à l’endroit réservé pour l’affichage des avis publics municipaux.
1978, c. 10, a. 24; 1996, c. 2, a. 825; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 198; 2021, c. 31, a. 132; 2020, c. 17, a. 111.
24. Deux copies certifiées conformes de l’avis et du plan sommaire visés à l’article 23 sont déposées à la commission et une copie ainsi certifiée de ces avis et plan sommaire est, pour fins de publicité, transmise au bureau de la publicité des droits.
De même, une copie certifiée conforme est expédiée à chacune des municipalités locales dont le territoire est touché par le décret.
Le greffier ou le greffier-trésorier doit afficher une copie de l’avis et du plan sommaire à son bureau ou, le cas échéant, à l’endroit réservé pour l’affichage des avis publics municipaux.
1978, c. 10, a. 24; 1996, c. 2, a. 825; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 198; 2021, c. 31, a. 132.
24. Deux copies certifiées conformes de l’avis et du plan sommaire visés à l’article 23 sont déposées à la commission et une copie ainsi certifiée de ces avis et plan sommaire est, pour fins de publicité, transmise au bureau de la publicité des droits.
De même, une copie certifiée conforme est expédiée à chacune des municipalités locales dont le territoire est touché par le décret.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier doit afficher une copie de l’avis et du plan sommaire à son bureau ou, le cas échéant, à l’endroit réservé pour l’affichage des avis publics municipaux.
1978, c. 10, a. 24; 1996, c. 2, a. 825; 1999, c. 40, a. 235; 2000, c. 42, a. 198.
24. Deux copies certifiées conformes de l’avis et du plan sommaire visés à l’article 23 sont déposées à la commission et, pour fins de publicité au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée par le décret.
De même, une copie certifiée conforme est expédiée à chacune des municipalités locales dont le territoire est touché par le décret.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier doit afficher une copie de l’avis et du plan sommaire à son bureau ou, le cas échéant, à l’endroit réservé pour l’affichage des avis publics municipaux.
1978, c. 10, a. 24; 1996, c. 2, a. 825; 1999, c. 40, a. 235.
24. Deux copies certifiées conformes de l’avis et du plan sommaire visés à l’article 23 sont déposées à la commission et, pour fins d’enregistrement, au bureau de la division d’enregistrement concernée par le décret.
De même, une copie certifiée conforme est expédiée à chacune des municipalités locales dont le territoire est touché par le décret.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier doit afficher une copie de l’avis et du plan sommaire à son bureau ou, le cas échéant, à l’endroit réservé pour l’affichage des avis publics municipaux.
1978, c. 10, a. 24; 1996, c. 2, a. 825.
24. Deux copies certifiées conformes de l’avis et du plan sommaire visés à l’article 23 sont déposées à la commission et, pour fins d’enregistrement, au bureau de la division d’enregistrement concernée par le décret.
De même, une copie certifiée conforme est expédiée à chacune des corporations municipales dont le territoire est touché par le décret.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier doit afficher une copie de l’avis et du plan sommaire à son bureau ou, le cas échéant, à l’endroit réservé pour l’affichage des avis publics municipaux.
1978, c. 10, a. 24.