P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
21.2. La contestation suspend l’exécution de la décision, sauf dans le cas où le Tribunal permet l’exécution provisoire.
La contestation ne suspend pas l’exécution d’une ordonnance sauf quant aux conclusions de celle-ci qui ordonnent la remise en état.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 42, a. 59; 1997, c. 43, a. 481.
21.2. La compétence que confère la présente section à un ou plusieurs juges de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désigne le juge en chef.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66; 1995, c. 42, a. 59.
21.2. La compétence que confère la présente section à un ou plusieurs juges de la Cour du Québec est exercée par les seuls juges de cette cour que désignent le juge en chef et le juge en chef associé, chacun dans les limites de sa compétence territoriale.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66.
21.2. La compétence que confère la présente section à un ou plusieurs juges de la Cour provinciale est exercée par les seuls juges de cette cour que désignent le juge en chef et le juge en chef associé, chacun dans les limites de sa compétence territoriale.
1985, c. 26, a. 9.