P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
21.0.3. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1996, c. 26, a. 16; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.3. Le gouvernement nomme le secrétaire du tribunal d’appel et fixe, le cas échéant, son traitement ou son traitement additionnel et ses allocations. Celui-ci est régi par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Les articles 5, 8 à 13 et 15 à 21 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au tribunal d’appel.
1989, c. 7, a. 7; 1996, c. 26, a. 16.
21.0.3. Les articles 5, 8 à 13 et 15 à 21 s’appliquent, en les adaptant, au tribunal d’appel.
1989, c. 7, a. 7.