P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
18. (Abrogé).
1978, c. 10, a. 18; 1982, c. 40, a. 6; 1985, c. 26, a. 7; 1986, c. 95, a. 267; 1989, c. 7, a. 6.
18. La commission peut, sur demande de toute partie intéressée, réviser une décision ou une ordonnance:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision ou une ordonnance différente;
2°  lorsque, partie au litige, le demandeur n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider cette décision ou cette ordonnance.
Lorsqu’elle révise une décision ou une ordonnance, la commission peut la maintenir, la renverser ou la modifier.
La décision de la commission sur une demande de révision est finale et sans appel sauf dans la mesure prévue par la section II.1.
1978, c. 10, a. 18; 1982, c. 40, a. 6; 1985, c. 26, a. 7; 1986, c. 95, a. 267.
18. Toute partie intéressée peut demander à la commission de réviser une décision ou une ordonnance.
Lorsqu’elle révise une décision ou une ordonnance, la commission peut la maintenir, la renverser ou la modifier.
La décision de la commission sur une demande de révision est finale et sans appel sauf dans la mesure prévue par la section II.1.
1978, c. 10, a. 18; 1982, c. 40, a. 6; 1985, c. 26, a. 7.
18. Sur demande d’une partie intéressée, la commission peut, pour cause et après avoir donné à toute personne intéressée l’occasion de faire des représentations, réviser ou révoquer toute décision ou ordonnance.
La demande de révision doit être déposée au greffe de la commission dans les soixante jours de la date à laquelle une décision ou une ordonnance a été rendue. La commission peut, pour cause, prolonger ce délai sur demande pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis la date à laquelle la décision ou l’ordonnance a été rendue.
Lorsque la décision ou l’ordonnance dont la révision est demandée n’a pas été rendue après la tenue d’une audition ou d’une audience publique, la commission doit tenir une audition publique en révision si une partie intéressée en fait la demande.
La décision ou l’ordonnance entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme, peut toujours être rectifiée d’office ou sur demande par la commission; il en est de même de la décision qui, par suite d’une inadvertance manifeste, accorde plus qu’il n’était demandé, ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
1978, c. 10, a. 18; 1982, c. 40, a. 6.
18. Sur demande d’une partie intéressée, la commission peut, pour cause et après avoir donné à toute personne concernée l’occasion de faire des représentations, réviser ou révoquer toute décision ou ordonnance dans les trente jours de la date où elle a été rendue.
La décision ou ordonnance entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme, peut être rectifiée par la commission.
1978, c. 10, a. 18.