P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
28. Le commerçant qui consent un crédit accessoire à un contrat doit fournir au consommateur un écrit énonçant:
a)  la date et le lieu du contrat, si celui-ci est formé en présence du commerçant et du consommateur;
b)  le nom et l’adresse du commerçant;
c)  le nom et l’adresse du consommateur;
d)  la description de l’objet du contrat, y compris, le cas échéant, le numéro de série, l’année du modèle ou toute autre marque distinctive;
e)  le prix comptant de chaque bien;
f)  les frais d’installation, de livraison ou autres frais accessoires;
g)  les droits exigibles pour un contrat au comptant;
h)  la somme des montants apparaissant aux paragraphes e, f et g;
i)  le versement comptant;
j)  le montant pour lequel le crédit est effectivement consenti, soit le montant apparaissant au paragraphe h moins celui apparaissant au paragraphe i;
k)  le coût de l’assurance du crédit;
l)  les droits exigibles supplémentaires nécessités par le crédit;
m)  tout montant exigé en sus de ceux apparaissant aux paragraphes h, k et l;
n)  le coût de crédit, soit la somme des montants apparaissant aux paragraphes k, l et m;
o)  le taux de crédit;
p)  le total du montant des paiements différés, soit la somme des montants apparaissant aux paragraphes j et n;
q)  la description de tout objet ou document donné au commerçant en reconnaissance ou en garantie de l’obligation du consommateur;
r)  l’étendue de la garantie, sauf si un document séparé à cet effet est remis lors de la livraison du bien ou de la prestation du service;
s)  les modalités de paiement;
t)  le fait que le commerçant exécute ou non son obligation principale lors de la formation du contrat;
u)  toute autre mention requise par règlement.
La mention prévue au paragraphe r n’est pas requise si le commerçant s’en tient à la garantie légale du vendeur établie au Code civil.
1971, c. 74, a. 28.