P-40 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
114. Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par le procureur général ou une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin, suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
La partie II de cette dernière loi s’applique à ces poursuites.
1971, c. 74, a. 114.