P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
346. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 346; 1997, c. 43, a. 466.
346. Un témoin a les mêmes privilèges et la même immunité qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile s’appliquent à lui, compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 9, a. 346.