P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
344. (Remplacé).
1978, c. 9, a. 344; 1997, c. 43, a. 466.
344. Le tribunal doit aviser les parties, de la manière qu’il juge appropriée et au moins cinq jours à l’avance, de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
1978, c. 9, a. 344.