P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
323.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 323, une demande de permis de commerçant de véhicules routiers ou de recycleur de véhicules routiers doit être accompagnée d’un cautionnement, au montant et selon la forme prescrits par règlement.
2015, c. 4, a. 11; 2017, c. 24, a. 65.
323.1. Malgré le deuxième alinéa de l’article 323, une demande de permis de commerçant de véhicules routiers ou de recycleur de véhicules routiers doit être accompagnée d’un cautionnement, au montant et selon la forme prescrits par règlement.
Une association de commerçants de véhicules routiers ou une association de recycleurs de véhicules routiers peut, selon la forme, les conditions et les modalités établies par règlement, se porter caution pour ses membres. Elle doit alors déposer une somme en garantie auprès d’une société de fiducie. Cette somme est fixée par le président.
2015, c. 4, a. 11.
323.1. (Abrogé).
1984, c. 47, a. 129; 1988, c. 45, a. 8.
323.1. Le commerçant obligé de détenir un permis en vertu du paragraphe d de l’article 321 doit, de la façon et selon les normes prescrites par règlement, maintenir en tout temps des réserves destinées à garantir les obligations découlant des contrats de garantie supplémentaire qu’il conclut.
Ce commerçant doit en outre fournir au président un état de ses opérations aux moments et de la façon prescrits par règlement.
1984, c. 47, a. 129.