P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
289. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 278, le tribunal peut demander à l’Office un rapport écrit sur les activités économiques et commerciales du contrevenant, afin de lui permettre de prononcer la sentence.
1978, c. 9, a. 289; 1990, c. 4, a. 709.
289. Lorsqu’une personne plaide coupable ou est trouvée coupable d’une infraction prévue à l’article 278, le tribunal peut demander à l’Office un rapport écrit sur les activités économiques et commerciales du contrevenant, afin de lui permettre de prononcer la sentence.
1978, c. 9, a. 289.