P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
288. Un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner qu’une personne déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 278 diffuse, selon les modalités que le tribunal juge propres à en assurer la communication rapide et adéquate aux consommateurs, les conclusions du jugement rendu contre lui ainsi que les corrections, les explications, les avertissements et les autres renseignements que le tribunal juge nécessaires pour rétablir les faits concernant un bien ou un service ou une publicité faite à propos d’un bien ou d’un service et ayant pu induire les consommateurs en erreur.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à diffuser certains faits, sauf s’ils sont en présence du juge.
1978, c. 9, a. 288; 1992, c. 61, a. 478.
288. Le tribunal qui condamne une personne accusée d’une infraction prévue à l’article 278 peut de plus, à la demande du poursuivant, ordonner que le contrevenant diffuse, selon les modalités que le tribunal juge propres à en assurer la communication rapide et adéquate aux consommateurs, les conclusions du jugement rendu contre lui ainsi que les corrections, les explications, les avertissements et les autres renseignements que le tribunal juge nécessaires pour rétablir les faits concernant un bien ou un service ou une publicité faite à propos d’un bien ou d’un service et ayant pu induire les consommateurs en erreur.
1978, c. 9, a. 288.