P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
284. (Abrogé).
1978, c. 9, a. 284; 1990, c. 4, a. 706; 1992, c. 61, a. 476.
284. Une poursuite en vertu de la présente loi est intentée par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1978, c. 9, a. 284; 1990, c. 4, a. 706.
284. Une poursuite en vertu de la présente loi est intentée par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin. La Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’applique à une telle poursuite.
1978, c. 9, a. 284.