P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
278. Une personne déclarée coupable d’une infraction constituant une pratique interdite ou d’une infraction prévue à l’un des paragraphes b à g de l’article 277 est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 600 $ à 15 000 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus à l’un des paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 9, a. 278; 1990, c. 4, a. 703; 1992, c. 58, a. 3; 1999, c. 40, a. 234; 2015, c. 4, a. 6.
278. Une personne déclarée coupable d’une infraction constituant une pratique interdite ou d’une infraction prévue à l’un des paragraphes b, c, d, e ou f de l’article 277 est passible:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 600 $ à 15 000 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus à l’un des paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 9, a. 278; 1990, c. 4, a. 703; 1992, c. 58, a. 3; 1999, c. 40, a. 234.
278. Une personne déclarée coupable d’une infraction constituant une pratique interdite ou d’une infraction prévue à l’un des paragraphes b, c, d, e ou f de l’article 277 est passible:
a)  dans le cas d’une personne autre qu’une corporation, d’une amende de 600 $ à 15 000 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont deux fois plus élevés que ceux prévus à l’un des paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 9, a. 278; 1990, c. 4, a. 703; 1992, c. 58, a. 3.
278. Une personne autre qu’une corporation qui est coupable d’une infraction constituant une pratique interdite ou qui enfreint les paragraphes b, c, d, e ou f de l’article 277 est passible:
a)  pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 5 000 $;
b)  en cas de récidive, d’une amende de 400 $ à 10 000 $.
Une corporation coupable d’une infraction visée à l’alinéa précédent est passible d’une amende minimale cinq fois plus élevée et d’une amende maximale dix fois plus élevée que celles qui sont prévues à l’alinéa précédent.
1978, c. 9, a. 278; 1990, c. 4, a. 703.
278. Une personne autre qu’une corporation qui est coupable d’une infraction constituant une pratique interdite ou qui enfreint les paragraphes b, c, d, e ou f de l’article 277 est passible:
a)  pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 5 000 $;
b)  pour une infraction subséquente à une même disposition de la présente loi ou d’un règlement commise dans un délai de deux ans, d’une amende de 400 $ à 10 000 $, d’un emprisonnement d’au plus six mois ou à la fois d’une amende et d’un emprisonnement.
Une corporation coupable d’une infraction visée à l’alinéa précédent est passible d’une amende minimale cinq fois plus élevée et d’une amende maximale dix fois plus élevée que celles qui sont prévues à l’alinéa précédent.
1978, c. 9, a. 278.