P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
263. Malgré l’article 2863 du Code civil, le consommateur peut, s’il exerce un droit prévu par la présente loi ou s’il veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit.
1978, c. 9, a. 263; 1999, c. 40, a. 234.
263. Malgré l’article 1234 du Code civil du Bas Canada, le consommateur peut, s’il exerce un droit prévu par la présente loi ou s’il veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit.
1978, c. 9, a. 263.