P-40.1 - Loi sur la protection du consommateur

Texte complet
214.29. Le président peut nommer un administrateur provisoire pour administrer temporairement, continuer ou terminer les affaires en cours d’un commerçant dans les cas prévus à l’article 260.16, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les articles 260.17 à 260.23 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la nomination et au mandat de l’administrateur provisoire.
2017, c. 24, a. 48.