P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
58. Une décision de la Commission ayant pour effet d’ordonner à une partie de faire quelque chose est exécutoire à l’expiration des 30 jours qui suivent la date de sa réception par les parties.
Une décision ordonnant à une partie de s’abstenir de faire quelque chose est exécutoire dès qu’elle est transmise à la partie en cause.
Dès le moment où une décision devient exécutoire, copie conforme peut en être déposée par la Commission ou une partie au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Montréal ou de Québec ou du district où est situé le siège, l’établissement d’entreprise ou la résidence d’une partie.
Le dépôt d’une décision lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure.
1993, c. 17, a. 58; 1999, c. 40, a. 233; 2021, c. 25, a. 136.
58. Une décision de la Commission devient exécutoire comme un jugement de la Cour supérieure, et en a tous les effets à la date de son homologation en Cour supérieure.
L’homologation résulte du dépôt, par la Commission ou une partie, d’une copie conforme de cette décision au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où se trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou l’établissement d’entreprise de la personne visée par la décision.
1993, c. 17, a. 58; 1999, c. 40, a. 233.
58. Une décision de la Commission devient exécutoire comme un jugement de la Cour supérieure, et en a tous les effets à la date de son homologation en Cour supérieure.
L’homologation résulte du dépôt, par la Commission ou une partie, d’une copie conforme de cette décision au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district où se trouve le domicile ou, à défaut, la résidence ou la place d’affaires principale de la personne visée par la décision.
1993, c. 17, a. 58.