P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

Texte complet
14. Le consentement à la collecte, à la communication ou à l’utilisation d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.
Un consentement qui n’est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet.
1993, c. 17, a. 14; 2006, c. 22, a. 115.
14. Le consentement à la communication ou à l’utilisation d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.
Un consentement qui n’est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet.
1993, c. 17, a. 14.